L'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable doivent justifier en cette qualité, au 1er janvier de l'année de l'examen, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.
« Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. »