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Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.
« Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau II, dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. »