L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte dix échelons.
« Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »