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Article 91 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 91 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte dix échelons.
« Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »