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Article 87 AUTONOME (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 87 AUTONOME (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)


I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans le grade d'ingénieur

SITUATION
dans le grade d'ingénieur

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire

SITUATION
dans le grade d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les ingénieurs d'études et de fabrications conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications relevant du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications mentionné à l'article 9 du décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les ingénieurs situés aux 12e, 11e et 10e échelons de ce grade sont reclassés respectivement aux 10e, 9e et 8e échelons du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée d'échelon ;
2° Les ingénieurs situés au 9e échelon de ce grade sont reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications avec l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur échelon d'origine, majorée d'une année.
Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un ingénieur à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 31 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
III. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I et aux règles de reclassement mentionnées au II.