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Article 78 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 78 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)


L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la mention : « 5e échelon » est remplacée par la mention : « 4e échelon » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les disposions suivantes :
« Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

A partir de 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

A partir de 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Avant 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


»