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Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'autres qualifications reconnues comme équivalentes à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe pourront être produits au plus tard la veille de la réunion du jury d'admission. » ;
2° Il est inséré après le troisième alinéa, devenu quatrième, un alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »