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Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)


Après l'article 15, sont insérés les articles 15-1 à 15-4 ainsi rédigés :


« Art. 15-1.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'industrie, les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent, en outre, justifier :
« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
« 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
« Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article 15-3.


« Art. 15-2.-I.-Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines nommés au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
divisionnaire de l'industrie et des mines

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE
et des mines hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


« II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.


« Art. 15-3.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines remplissant les conditions d'avancement.
« Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


« Art. 15-4.-Peuvent accéder à l'échelon spécial au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
« Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »