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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)


Après l'article 19, sont insérés les articles 19-1 à 19-4 ainsi rédigés :


« Art. 19-1.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier :
« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
« 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
« La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
« Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article 19.


« Art. 19-2.-I.-Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat nommés au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX
géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


« II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 19-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.


« Art. 19-3.-Le nombre d'ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif d'ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


« Art. 19-4.-Peuvent accéder à l'échelon spécial, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
« Le nombre d'ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »