L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte dix échelons. »