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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat)


Il est rétabli un article 14 ainsi rédigé :


« Art. 14.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier :
« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
« 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
« Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé des transports en application de l'article 16.