L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
« Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des travaux de la météorologie |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE des travaux de la météorologie |
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon : |
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Ancienneté supérieure à 4 ans |
7e échelon |
Sans ancienneté |
Ancienneté inférieure à 4 ans |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3/4 l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
»