L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.