L'article 18 du même décret est modifié comme suit :
1° Au II, les mots : « inciter à l'achat » sont remplacés par les mots : « inciter directement à l'achat » ;
2° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée.
« Cette identification peut se faire par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, notamment au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, sous les réserves suivantes :
« 1° La mention du parrain pendant le déroulement d'une émission, hormis les cas où elle intervient à l'occasion d'une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement ;
« 2° Lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, la remise aux particuliers des produits ou services du parrain à titre de lots ne peut faire l'objet d'aucun argument publicitaire.
« IV. - Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci. »