Pour le prochain renouvellement ou, s'agissant des conseils renouvelés par moitié, pour les deux prochains renouvellements partiels de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de la présente ordonnance, un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les règles applicables à titre transitoire à ces élections nécessaires à la prise en compte, le cas échéant et pour chacun des conseils concernés, de la modification des ressorts territoriaux ou du nombre de sièges des conseils, de la mise en œuvre d'un renouvellement par moitié, ainsi que de la mise en œuvre des binômes.
Dans la limite nécessaire à la mise en œuvre de cet objectif, ce décret en Conseil d'Etat peut prévoir une prorogation ou une interruption des mandats en cours à la date du prochain ou des deux prochains renouvellements partiels.