Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4322-8 est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « à titre libéral », le mot : « exerçant » est remplacé par les mots : « inscrits au tableau de l'ordre » ;
b) Les mots : « et parmi les pédicures-podologues exerçant » sont remplacés par le mot : « ou » ;
c) Après les mots : « à titre salarié », sont ajoutés les mots : « qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1 » ;
d) Les mots : « d'un représentant » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs représentants » ;
2° L'article L. 4322-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée : « Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
-le mot : « exerçant » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
-après les mots : « à titre salarié », sont ajoutés les mots : « qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1 » ;
3° Après l'article L. 4322-10, il est inséré un article L. 4322-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-10-1.-I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7.
« Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
« Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.
« Le conseil peut, en matière de suspension temporaire du droit d'exercer, statuer en formation restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
« II.-Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.
« III.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires, élus par les pédicures-podologues inscrits au tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1.
« Les conseillers nationaux peuvent participer en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.
« IV.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. » ;
4° A l'article L. 4322-11, les mots : « la chambre disciplinaire élue au sein du conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues » sont remplacés par les mots : « le Conseil national » ;
5° L'article L. 4322-11-1 devient l'article L. 4322-11-4 ;
6° Après l'article L. 4322-11, sont insérés les articles L. 4322-11-1 à L. 4322-11-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4322-11-1.-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.
« Art. L. 4322-11-2.-Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
« Cette démission lui est notifiée :
« 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
« 2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil par le président du Conseil national ;
« 3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.
« Art. L. 4322-11-3.-Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
« Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. » ;
7° L'article L. 4322-11-4 est ainsi modifié :
a) Les mentions et les mots : « I », « régionaux ou, le cas échéant, interrégionaux, « II Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer. » et « III » sont supprimés ;
b) Les mots : « deux tours » sont remplacés par les mots : « un tour » ;
c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de pédicures-podologues d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. » ;
8° Après l'article L. 4322-11-5, il est inséré un article L. 4322-11-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-11-6.-L'élection est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
« Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.
« L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 4322-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L. 4123-4 », « L. 4124-9, deuxième alinéa, », « L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, » et « et L. 4132-9 » sont supprimés ;
b) Après la référence : « L. 4125-3-1, », sont ajoutées les références : « L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L. 4125-8, » ;
10° A l'article L. 4322-13, après le mot : « détermine », sont ajoutés les mots : «, en tant que de besoin, ».