Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4321-14, après le mot : « régionaux », sont ajoutés les mots : « ou interrégionaux » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4321-15 est ainsi modifié :
a) Le mot : « exerçant » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
b) Après les mots : « à titre salarié », sont ajoutés les mots : « qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1 » ;
c) Les mots : « d'un représentant » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs représentants » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 4321-16 est supprimé ;
4° Après l'article L. 4321-16, il est créé un article L. 4321-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-16-1.-Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
« 1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de masseur-kinésithérapeute ou à une insuffisance d'élus ordinaux ;
« 2° Incapacité d'assurer les missions de service public qui lui ont été confiées.
« Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 4321-17 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « régional, » est inséré le mot : « interrégional » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. » ;
6° Après l'article L. 4321-17, il est inséré un article L. 4321-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-17-1.-I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14.
« Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
« Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
« II.-Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.
« III.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1.
« Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.
« IV.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. » ;
7° Le septième alinéa de l'article L. 4312-18 est ainsi modifié :
a) Le mot : « exerçant » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
b) Après les mots : « à titre salarié », sont ajoutés les mots : « qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1 » ;
8° L'article L. 4312-18-1 devient l'article L. 4321-18-4 ;
9° Après l'article L. 4312-18, sont insérés les articles L. 4321-18-1 à L. 4321-18-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4321-18-1.-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.
« Art. L. 4321-18-2.-Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'à l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
« Cette démission lui est notifiée :
« 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
« 2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil par le président du Conseil national ;
« 3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.
« Art. L. 4321-18-3.-Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
« Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. » ;
10° L'article L. 4321-18-4 est ainsi modifié :
a) Les mentions et les mots : « I », « départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux », « II » et « III » sont supprimés ;
b) Les mots : « deux tours » sont remplacés par les mots : « un tour » ;
c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. » ;
11° Après l'article L. 4321-18-4, il est inséré un article L. 4321-18-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-18-5.-L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
« Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.
« L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. » ;
12° L'article L. 4321-19 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 4123-4, », il est insérée la référence : « L. 4123-10, » ;
b) Les mots : « L. 4123-4, », « L. 4123-15 à L. 4123-17, premier alinéa », « L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, » et « et L. 4132-9 » sont supprimés ;
c) Après la référence : « L. 4125-3-1 », sont insérées les références : « L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8, » ;
d) Après la référence : « L. 4126-6 », il est inséré le mot : « et » ;
13° Après l'article L. 4321-19, sont insérés les articles L. 4321-19-1 à L. 4321-19-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4321-19-1.-Un conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte est compétent pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à La Réunion et pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à Mayotte.
« Art. L. 4321-19-2.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à La Réunion et pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à Mayotte.
« Art. L. 4321-19-3.-Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie.
« Art. L. 4321-19-4.-I.-Un conseil territorial de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes y exerçant est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription est prononcée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
« II.-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de métropole. Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections, un tirage au sort détermine ceux des binômes du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.
« Art. L. 4321-19-5.-Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont soumis à la compétence du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Guadeloupe.
« Art. L. 4321-19-6.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 4312-19-7.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour les masseurs-kinésithérapeutes de Corse. » ;
14° L'article L. 4321-20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « détermine », sont ajoutés les mots : «, en tant que de besoin, » ;
b) La référence : « L. 4321-19 » est remplacée par la référence : « L. 4321-19-7 ».