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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)


Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4312-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
b) Le III est ainsi modifié :


-les mots : « L. 4123-5 », « les troisième et quatrième alinéas de l'article », « les articles L. 4123-9 », « et L. 4123-15 à L. 4123-17 » sont supprimés ;
-après les mots : « l'article L. 4123-8, », sont insérés les mots : « L. 4123-10, » et après les mots : « L. 4123-12 », sont insérés les mots : «, L. 4123-16 » ;


2° Après l'article L. 4312-4, sont insérés les articles L. 4312-4-1 à L. 4312-4-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 4312-4-1.-Un conseil interdépartemental des infirmiers de La Réunion-Mayotte est compétent pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte. » ;


« Art. L. 4312-4-2.-I.-Un conseil territorial de l'ordre des infirmiers est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre d'infirmiers y exerçant est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
« II.-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de l'ordre des infirmiers. Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections, un tirage au sort détermine ceux des binômes du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.


« Art. L. 4312-4-3.-La représentation des infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des infirmiers est assurée par les conseillers nationaux représentant le secteur Hauts-de-France-Normandie.


« Art. L. 4312-4-4.-Un conseil interdépartemental Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.


« Art. L. 4312-4-5.-Les infirmiers dont la résidence professionnelle se trouve à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Antilles-Guyane. » ;


3° L'article L. 4312-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I :


-après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
-il est ajouté la phrase suivante : « Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. » ;


b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « en cas », sont ajoutés les mots : « d'insuffisance professionnelle, » et après les mots : « en ce cas », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en matière d'inscription au tableau » ;
c) Au quatrième alinéa du I :


-après les mots : « en cas », sont ajoutés les mots : « d'insuffisance professionnelle, » ;
-après les mots : « en ce cas », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en matière d'inscription au tableau, » ;


d) Au II :


-après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « ou interrégionaux » ;
-après les mots : « en cas », sont ajoutés les mots : « d'insuffisance professionnelle, » ;


e) Au III :


-après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;


f) Au IV, après la référence : « L. 4124-9 », il est ajouté le mot : « et » et les mots : « et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de l'article L. 4124-14 » sont supprimés ;
4° Après l'article L. 4312-5, sont insérés les articles L. 4312-5-1 à L. 4312-5-4 ainsi rédigés :


« Art. L. 4312-5-1.-Les infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Normandie.


« Art. L. 4312-5-2.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte.


« Art. L. 4312-5-3.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers de Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.


« Art. L. 4312-5-4.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour les infirmiers de Corse » ;


5° L'article L. 4312-7 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il statue dans les matières prévues au II de l'article L. 4312-5, le Conseil national peut se réunir en formation restreinte. » ;
b) Le dernier alinéa des II et III est supprimé ;
6° Après l'article L. 4312-7, il est inséré un article L. 4312-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 4312-8.-Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
« 1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation démographique de la profession d'infirmier ou à une insuffisance d'élus ordinaux ;
« 2° Incapacité d'assurer les missions de service public qui lui ont été confiées.
« Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections. » ;


7° A l'article L. 4312-9, après la référence : « L. 4125-3-1, », il est inséré la référence : « L. 4125-4, » et après la référence : « L. 4125-5 », sont insérés les mots : « L. 4125-7 et L. 4125-8 » ;
8° L'article L. 4312-10 devient l'article L. 4312-13 et est ainsi modifié :
a) Les mentions et les mots : « I », « départementaux et, le cas échéant, interdépartementaux », « II », « III » et « IV » sont supprimés ;
b) Les mots : « deux tours » sont remplacés par les mots : « un tour » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux alinéas précédents :
« 1° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;
« 2° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est supérieur au seuil fixé au 1° mais inférieur à 10 % de l'effectif total dans le ressort territorial du conseil concerné, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et le nombre de sièges dévolus aux membres de ce sexe est proportionnel à la part effective qu'il représente dans ce ressort territorial, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
9° Après l'article L. 4312-9, sont insérés les articles L. 4312-10 à L. 4312-12 ainsi rédigés :


« Art. L. 4312-10.-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les infirmiers de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.


« Art. L. 4312-11.-Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'articles L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
« Cette démission lui est notifiée :
« 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
« 2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil, par le président du Conseil national ;
« 3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.


« Art. L. 4312-12.-Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Le membre ainsi élu reste en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
« Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. » ;


10° Après l'article L. 4312-13, il est inséré l'article L. 4312-14 ainsi rédigé :


« Art. L. 4312-14.-L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
« Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.
« L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. »