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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)


Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4234-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « est jugé par la », sont insérés les mots : « chambre de discipline de la » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« S'il y a conflit de compétence, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens fixe la section compétente. » ;
2° A l'article L. 4234-2, après les mots : « peut exercer devant les », sont insérés les mots : « chambres de discipline des » ;
3° A l'article L. 4234-4, les mots : « disciplinaire du conseil central » sont remplacés par les mots : « de discipline des conseils centraux » ;
4° A l'article L. 4234-5, après les mots : « une nouvelle convocation des membres », sont insérés les mots : « de la chambre de discipline » ;
5° A l'article L. 4234-6, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et des conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces chambres de discipline, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire. » ;
6° A l'article L. 4234-7, après les mots : « Les sanctions prononcées par les », sont insérés les mots : « chambres de discipline des » et les mots : « le Conseil national » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline du Conseil national » ;
7° Les deux premiers alinéas de l'article L. 4234-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
« Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. »