Le chapitre II du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 4232-1, les mots : « leur art dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de » sont remplacés par les mots : « en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à » ;
2° L'article L. 4232-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « spéciales à la section E » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4232-13 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « deux autres conseillers » sont remplacés par les mots : « un autre conseiller » ;
3° L'article L. 4232-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4232-4.-Le conseil central des pharmaciens d'officine comprend :
« 1° Les présidents des conseils régionaux ;
« 2° Six pharmaciens d'officine et leurs suppléants, qui assurent un supplément de représentation en faveur des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, par et parmi les membres de ces conseils régionaux ;
« 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé ;
« 4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
« Il se réunit au moins deux fois par an. » ;
4° A l'article L. 4232-5, après les mots : « Le conseil régional est saisi », sont ajoutés les mots : « dans un délai de trois mois » ;
5° Les articles L. 4232-6 à L. 4232-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4232-6.-Le conseil régional est composé de :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, représentant chaque unité de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommé pour six ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du directeur de chacune de ces unités ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé ; pour le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse, deux pharmaciens inspecteurs de santé publique représentant respectivement, à titre consultatif, les deux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés ;
« 3° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d'officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d'officine inscrits au tableau.
« Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins quatre membres dont un président, un vice-président et un trésorier.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil régional.
« Le siège du conseil régional se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège.
« Art. L. 4232-7.-Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour six ans :
« 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° Six binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section B.
« Art. L. 4232-8.-Le conseil central gérant de la section C comporte quinze membres nommés ou élus pour six ans :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° Trois binômes élus de pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire ;
« 4° Trois binômes élus de pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire.
« Art. L. 4232-9.-Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de quarante membres nommés ou élus pour six ans.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Un binôme de pharmaciens adjoints d'officine par région et un binôme supplémentaire pour les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
« 4° Un binôme de pharmaciens, représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits en section D.
« Art. L. 4232-10.-La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en délégations ainsi organisées :
« 1° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
« 2° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant en Guyane ;
« 3° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à la Martinique ;
« 4° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à La Réunion et à Mayotte.
« A défaut de pharmaciens en nombre suffisant pour constituer une délégation, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles de Wallis et Futuna, le conseil central exerce les attributions dévolues aux délégations pour ces deux territoires.
« Les pharmaciens de Saint-Pierre-et-Miquelon élisent un binôme de pharmaciens qui se tient en liaison avec le conseil central de la section E.
« Art. L. 4232-11.-Les pharmaciens inscrits dans une délégation de la section E élisent pour leur délégation et pour six ans des binômes de délégués.
« Les binômes sont répartis comme suit :
« 1° Un binôme est composé de pharmaciens exerçant en officine ;
« 2° Un binôme est composé d'un pharmacien biologiste médical praticien hospitalier et d'un pharmacien biologiste médical exerçant dans un laboratoire de biologie médicale privé ;
« 3° Un binôme composé d'au moins un pharmacien exerçant en pharmacie à usage intérieur.
« Un binôme supplémentaire de pharmaciens exerçant en officine est élu au-delà de quatre cent pharmaciens d'officine inscrits.
« La délégation de La Réunion-Mayotte comprend deux binômes supplémentaires représentant Mayotte : un binôme représente les pharmaciens exerçant en officine et un binôme les autres pharmaciens. Les deux binômes sont élus par et parmi les pharmaciens exerçant à Mayotte.
« Les délégations établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent.
« Les présidents de délégation sont élus pour trois ans par les membres de la délégation et parmi eux.
« Art. L. 4232-12.-Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E. » ;
6° Les articles L. 4232-13 et L. 4232-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4232-13.-Chaque délégation élit pour six ans un représentant supplémentaire et son suppléant, exerçant en métropole, qui siège au conseil central E.
« Art. L. 4232-14.-Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
« Il comprend :
« 1° Les présidents des délégations ;
« 2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ;
« 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ainsi qu'un pharmacien représentant du ministre chargé de l'outre-mer, à titre consultatif ;
« 4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« L'instruction des affaires est faite par les délégations locales qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours avant chaque réunion. » ;
7° L'article L. 4232-15 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « pharmacien », sont insérés les mots « en activité » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Six binômes élus de pharmaciens biologistes, dont au moins un binôme de praticiens hospitaliers et un binôme de pharmaciens exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé. » ;
8° L'article L. 4232-15-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie en activité, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; »
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Quatorze pharmaciens élus en binôme par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont :
«-trois binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ;
«-deux binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés ;
«-un binôme de pharmaciens inscrits en section H exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières ;
«-un binôme composé d'un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours et d'un radiopharmacien. »