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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)


Le chapitre Ier du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4231-4.-Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :
« 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;
« 3° Un représentant du directeur général de la santé ;
« 4° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;
« 5° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;
« 6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;
« 7° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
« 8° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;
« 9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;
« 10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;
« 11° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.
« Les représentants du ministre chargé de la santé assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.
« L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
« La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.
« Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre. » ;


2° A l'article L. 4231-5, les mots : « et un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre » sont remplacés par les mots : «, un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre et l'un des professeurs ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie nommés par le ministre chargé de la santé. » ;
3° L'article L. 4231-7 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national s'assure également la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le Conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales. » ;
c) Il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. »