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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)


Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4142-1.-Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend vingt-deux membres, à savoir :
« 1° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Grand Est ;
« 2° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Nouvelle-Aquitaine ;
« 3° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
« 4° Deux binômes représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Ile-de-France ;
« 5° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Occitanie ;
« 6° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Normandie et Hauts-de-France ;
« 7° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse ;
« 8° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, et Centre-Val de Loire ;
« 9° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Pays de la Loire ;
« 10° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique ;
« 11° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte.
« Les membres du Conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux situés dans le ressort des régions représentées selon les modalités prévues à l'article L. 4142-7.
« La règle prévue à l'article L. 4142-7 ne s'applique pas à l'élection des membres mentionnés au 10° et 11°. » ;


2° Après l'article L. 4142-1, il est inséré un article L. 4142-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 4142-2.-La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, se fait communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils.
« Elle est consultée par le Conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.
« Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'ordre.
« Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.
« Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils. » ;


3° Les articles L. 4142-4-1 et L. 4142-5 sont abrogés ;
4° L'article L. 4142-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4142-6.-Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constitué de huit membres titulaires et de huit membres suppléants. » ;


5° L'article L. 4142-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4142-7.-Les membres des conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
« Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »