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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé)


Le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 4123-2, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation. » ;
2° L'article L. 4123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « inscrits au tableau », sont ajoutés les mots : « dudit conseil » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, appelée à élire le conseil départemental de l'ordre ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « exerçant à poste fixe et » sont supprimés ;
3° Les articles L. 4123-4 et L. 4123-5 sont abrogés ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 4123-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre suppléant qui remplace le membre titulaire est du même sexe que ce dernier. » ;
5° L'article L. 4123-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « il est procédé » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental peut procéder » et les mots : « les deux mois » sont remplacés par les mots : « les six mois » ;
b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. »
c) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :
« S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.
« Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants. » ;
6° L'article L. 4123-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4123-10.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil départemental. En cas de dissolution du conseil départemental ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le Conseil national organise de nouvelles élections sans délai. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée par le Conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue aux articles L. 4112-1 et suivants, après avis du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au Conseil national. » ;


7° L'article L. 4123-11 est abrogé ;
8° L'article L. 4123-12 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « d'un conseiller juridique », sont ajoutés les mots : « avec voix consultative » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 4123-15, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » et les mots : « sera au moins le double » sont remplacés par les mots : « est au moins égal au double » ;
10° L'article L. 4123-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4123-16.-La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes est assurée par le ou les conseillers nationaux représentant de la région Normandie.
« La représentation des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre est assurée par le conseiller national représentant de la région Bretagne. » ;


11° A l'article L. 4123-17, après les mots : « détermine ceux des membres », sont insérés les mots : « ou des binômes » ;
12° Après l'article L. 4123-17, sont insérés les articles L. 4123-18 et L. 4123-19 ainsi rédigés :


« Art. L. 4123-18.-Jusqu'à la création d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes à Mayotte, en application de l'article L. 4411-2, les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont rattachés au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion.


« Art. L. 4123-19.-Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de la Guadeloupe. »