L'arrêté du 28 avril 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa de l'article 1er, des guillemets sont ajoutés autour de l'expression « la masse brute vérifiée » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : «, au moment de l'entrée dans le terminal portuaire du conteneur ou des conteneurs figurant dans ce document d'expédition, sauf accord express, convenu à l'avance entre l'armateur ou son représentant et le chargeur » sont remplacés par les mots : «, avant la date fixée par ce dernier » ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « l'armateur communique » sont remplacés par les mots : « Le capitaine ou son représentant communique dès réception » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au début de cet article sont insérés les mots : « Pour les conteneurs d'une masse de 10 tonnes ou plus, tare comprise, » ;
b) Ce même article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les conteneurs d'une masse de moins de 10 tonnes, tare comprise : le résultat de la différence entre la masse exacte du conteneur et celle déclarée dans le document d'expédition est compris entre-500 kg et + 500 kg » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « l'armateur ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le capitaine ou son représentant ».