Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application :
1° Des dispositions du II de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 4 ;
2° Des dispositions du III de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 5 ;
3° Des dispositions du IV de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 6.