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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
« 1° Surveillant, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;
« 2° Surveillant principal, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.
« Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. »