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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'article 12 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les personnes nommées dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « de 2e classe stagiaires, les agents techniques de 1re classe stagiaires » sont remplacés par le mot : « stagiaires » ;
3° Le quatrième alinéa du II est supprimé.