A l'article 11, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au premier alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité “ conduite de véhicules ” doivent satisfaire aux conditions prévues pour cette spécialité par le présent chapitre. »