L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire en cours de validité appropriés aux véhicules et engins utilisés.
« Pour la spécialité “ conduite de véhicules ”, les permis de conduire de catégories A et B en cours de validité sont exigés. »