L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Le II est supprimé ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe, en plus des fonctions définies au I, sont chargés d'effectuer des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux confiés à une équipe, ainsi que de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.
« Ils peuvent, en outre, être amenés à participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leur spécialité. »