L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
« 1° Agent technique, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons. A compter du 1er janvier 2020, ce grade comporte douze échelons ;
« 2° Agent technique principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;
« 3° Agent technique principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.
« Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. »