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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
« 1° Agent technique, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons. A compter du 1er janvier 2020, ce grade comporte douze échelons ;
« 2° Agent technique principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;
« 3° Agent technique principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.
« Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. »