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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure)


L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 peut être décidée par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :
1° Des concours externes ouverts aux candidats de nationalité française, titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents publics, de nationalité française, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics dont trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;
3° Des concours ouverts aux candidats de nationalité française qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.