Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 précité sont applicables aux agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.