Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 relatives à d'autres services accomplis antérieurement.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.