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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


Jusqu'à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les représentants du premier grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe normale du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques et les représentants du deuxième grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe supérieure du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques.