Articles

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


I. - Les personnels intégrés dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 19 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation statutaire qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, selon les tableaux de correspondance suivants :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le décret du 30 octobre 2013, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017

Personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A
de la classe supérieure exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Techniciens paramédicaux civils de classe normale exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le décret du 30 octobre 2013 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017

Personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A de la classe normale
exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement acquis au 1er janvier 2017

8e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils, régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.