Le modèle du logotype prévu à l'article R. 721-8 du code de la propriété intellectuelle est défini à l'annexe 1 du présent arrêté. Il est reproduit, accompagné du nom et du numéro d'homologation de l'indication géographique du produit, dans le respect de la charte graphique définie à l'annexe 2 du présent arrêté.
La taille du logotype apposé est suffisante pour en garantir la lisibilité.
La forme simplifiée du logotype n'est utilisée qu'en cas d'impossibilité matérielle d'apposition de la forme complète.
Le logotype peut être reproduit dans tout support visant à assurer la publicité du produit ou la promotion de l'indication géographique. Dans ce cas, il est apposé de manière à identifier le ou les produits protégés par l'indication géographique, sans risque de confusion avec d'autres produits non protégés présentés dans le support.
L'apposition du logotype est compatible avec l'apposition d'autres signes distinctifs, y compris un logotype distinct réservé à l'indication géographique concernée.