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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-177 du 13 février 2017 relatif aux délégués territoriaux à la recherche et à la technologie en fonctions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-177 du 13 février 2017 relatif aux délégués territoriaux à la recherche et à la technologie en fonctions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, un délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Son renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République concerné. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder quatre ans consécutifs dans la même collectivité, y compris dans le cas où le délégué possède dans cette collectivité le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Pour l'application du premier alinéa, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna sont considérées comme formant une seule collectivité.
Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions d'un délégué territorial à la recherche et à la technologie avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense en tout ou partie.