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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-177 du 13 février 2017 relatif aux délégués territoriaux à la recherche et à la technologie en fonctions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-177 du 13 février 2017 relatif aux délégués territoriaux à la recherche et à la technologie en fonctions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


Le délégué territorial à la recherche et à la technologie :
1° Veille à la cohérence des initiatives prises au sein de la collectivité avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ;
2° Favorise, au sein de la collectivité, les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;
4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais dans la collectivité des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;
5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article 2 ;
6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;
7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques.