Il est inséré, à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, un article R. 415-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 415-2-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des actions du programme mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 rendues obligatoires en application du 3° du même II.
« La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »