Les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 31 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié susvisé sont soumises à autorisation lorsque le montant hors taxe de l'opération est égal ou supérieur au montant fixé, selon le demandeur et la nature de l'opération, en annexe du présent arrêté.