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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé)


I.-La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. D. 1141-2.-I.-L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 établit un document d'information relatif aux dispositions de l'article L. 1141-5 qui précise :
« 1° Les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médicaux ;
« 2° Les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne pourront se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties ;
« 3° Les modalités de consultation de la grille de référence prévue à l'article L. 1141-5.
« II.-Ce document d'information est remis par les organismes assureurs à chaque candidat à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un crédit relevant de la convention mentionnée à l'article L. 1141-2, simultanément au formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale.
« Le document d'information et le formulaire de déclaration de risque peuvent être assemblés dans un document unique. »


II.-A titre transitoire, et jusqu'au 1er mai 2017, les organismes assureurs ayant déjà intégré dans le formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale une information comportant les conditions et délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D. 1141-2 du code de la santé publique peuvent continuer à remettre ces formulaires à chaque candidat à l'assurance en lieu et place du document d'information mentionné au II de l'article D. 1141-2 du même code.
III.-A défaut de mise en œuvre de l'article D. 1141-2 du code de la santé publique par l'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du même code avant le 15 mars 2017, le document d'information prévu par le même article D. 1141-2 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.