La saisine et les pièces annexées sont adressées, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé, au greffe de la direction des affaires juridiques de l'Autorité, sous format papier, en autant d'exemplaires que de parties concernées plus huit exemplaires, et, sous format électronique, par production d'un support de type CD-Rom, DVD-Rom ou clé USB.
Lorsqu'une ou plusieurs des pièces annexées sont particulièrement volumineuses, une partie peut être autorisée à transmettre ces pièces sous format papier, en un seul exemplaire, et sous format électronique, par production d'un support de type CD-Rom, DVD-Rom ou clé USB.
Les pièces annexées, le cas échéant, à la saisine doivent être précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé et le nombre de pages qu'elle comporte.
Le dépôt de la saisine et des pièces doit être effectué à l'accueil de l'Autorité, les jours ouvrés entre 8 h 30 et 17 heures.
La saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend et précise les conclusions et moyens invoqués.
Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :
- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.
Le demandeur doit préciser les nom, prénom et domicile du ou des défendeurs ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Tout document produit devant l'Autorité doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une traduction en français.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le directeur des affaires juridiques met en demeure le demandeur de s'y conformer, dans un délai qu'il détermine, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception. Le délai ne court qu'à réception des éléments manquants.
Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'enregistrement.
Les pièces adressées à l'Autorité en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'enregistrement.
Article 11
Délais impartis à l'Autorité
Lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article L. 36-8 du CPCE, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction se prononce dans un délai de quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être porté à six mois.
Lorsqu'elle est saisie sur le fondement des articles L. 5-4 et L. 5-5 du CPCE, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction se prononce dans un délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai elle ne s'est pas prononcée, la cour d'appel de Paris pourra également être saisie.
Article 12
Instruction
I. - Dès lors que la saisine est complète, le directeur des affaires juridiques désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint.
Le directeur des affaires juridiques adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :
- copie de l'acte de saisine ;
- copie des pièces annexées à l'acte de saisine.
Afin de permettre le respect du délai édicté par les articles L. 5-4, L. 5-5 et R. 11-1 du CPCE et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur des affaires juridiques établit, après concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 13 à 15.
Les parties transmettent leurs observations et pièces au greffe de la direction des affaires juridiques selon les mêmes modalités et conditions que celles mentionnées à l'article 10.
Les observations transmises par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des observations dûment signées et, le cas échéant, des pièces-jointes, en autant d'exemplaires que mentionné à l'article 10. Cette production doit s'effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.
Dès réception des observations et pièces, le directeur des affaires juridiques adresse ces documents par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à l'autre ou aux autres parties, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer au greffe de la direction des affaires juridiques de l'Autorité l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.
II. - Le rapporteur ou son adjoint peut procéder en respectant le principe du contradictoire à toute mesure d'instruction qui lui paraîtrait utile. Il peut en particulier inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la solution du différend.
Le rapporteur ou son adjoint peut mandater des agents de l'Autorité afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les parties sont invitées à assister à cette visite.
Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le rapporteur, son adjoint ou les agents mandatés, qui le signent. Ce procès-verbal est en outre signé par chacune des parties. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.
Dûment autorisé à cet effet par la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité, le rapporteur ou son adjoint peut procéder à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises en respectant le secret de l'instruction du litige.
Le directeur des affaires juridiques est chargé de l'exécution de ces mesures d'instruction et des communications avec les parties.
L'instruction est close au plus tard dix jours avant l'audience devant la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction. S'agissant des mesures conservatoires, l'instruction est close au plus tard cinq jours avant l'audience devant cette formation. Toutefois, si le rapporteur ou son adjoint l'estime nécessaire, après la date de clôture de l'instruction, au regard de circonstances de droit ou de fait nouvelles, le directeur des affaires juridiques peut décider de la réouverture de l'instruction.
Article 13
Mesures conservatoires
Conformément à l'article R. 11-1 du CPCE, une demande de mesure conservatoire ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au titre de l'article L. 36-8 du CPCE. Le directeur des affaires juridiques en adresse copie par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à la ou aux autres parties.
Article 14
Audience devant l'Autorité
Le rapporteur ou son adjoint transmet le dossier d'instruction à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction.
Le directeur des affaires juridiques convoque les parties à une audience devant la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, y compris lorsque celle-ci se prononce sur une demande de mesure conservatoire. La convocation à l'audience est adressée aux parties quinze jours au moins avant la date d'audience. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.
Pour les mesures conservatoires, la convocation à l'audience est adressée aux parties sept jours au moins avant la date d'audience. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.
L'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité en délibère.
Lors de cette audience, le rapporteur ou son adjoint expose oralement les conclusions des parties.
Les parties, qui peuvent se faire assister ou représenter, répondent aux questions des membres de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction et présentent leurs observations orales.
Article 15
Délibérations
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction délibère en la seule présence de ses membres.
Article 16
Notification et publication
Les décisions prises par la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
Cette notification mentionne le délai de recours devant la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 5-6, L. 36-8 et R. 11-2 du CPCE.
Les décisions sont publiées sur le site internet de l'Autorité sous réserve des secrets protégés par la loi.