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Article AUTONOME (Décision n° 2017-0162 du 7 février 2017 portant modification du règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-0162 du 7 février 2017 portant modification du règlement intérieur)


Conformément à l'article L. 130 du CPCE, la formation restreinte de l'Autorité adopte les décisions prises au titre des III et V de l'article L. 5-3 et des III et VI de l'article L. 36-11 de ce code. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité à la date de la sanction, à l'exception du président de l'Autorité.
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4, du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I, II et IV de l'article L. 36-11 du CPCE.
La formation restreinte ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la délibération n'est pas adoptée. Le vote par procuration n'est pas autorisé.