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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017-0162 du 7 février 2017 portant modification du règlement intérieur)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017-0162 du 7 février 2017 portant modification du règlement intérieur)


Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes annexé à la décision n° 2014-0471 susvisée est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 32-4, » sont insérés les mots : « du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1 et des articles » ;
b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 32-4, » sont insérés les mots : « du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1, de l'article » ;
2° L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. 8. - Suppléance du directeur des affaires juridiques
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur des affaires juridiques, les compétences exercées par ce dernier, mentionnées aux chapitres IV et VI ci-après, sont exercées par son adjoint, un chef d'unité de cette direction ou, à défaut, par tout autre agent désigné par le directeur général. » ;


3° Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4, du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I, II et IV de l'article L. 36-11 du CPCE. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs des pièces annexées sont particulièrement volumineuses, une partie peut être autorisée à transmettre ces pièces sous format papier, en un seul exemplaire, et sous format électronique, par production d'un support de type CD-Rom, DVD-Rom ou clé USB.
« Les pièces annexées, le cas échéant, à la saisine doivent être précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé et le nombre de pages qu'elle comporte. » ;
5° Au septième alinéa du I de l'article 12, les mots : « télécopie ou » sont supprimés ;
6° Le troisième alinéa du II de l'article 12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le rapporteur, son adjoint ou les agents mandatés, qui le signent. Ce procès-verbal est en outre signé par chacune des parties. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chacune des parties. » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 14, les mots : « les moyens et » sont supprimés ;
8° Le chapitre VIII est supprimé.