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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI))


Le jury académique est composé par le recteur d'académie qui en désigne le président.
Le président et les membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ou leurs adjoints, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement du premier degré, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, les formateurs et conseillers pédagogiques impliqués dans la formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et les enseignants spécialisés en matière d'éducation inclusive.
Les épreuves conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) sont évaluées par une des commissions du jury désigné par le recteur pour l'ensemble des candidats inscrits dans son académie.
Chaque commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée de quatre membres du jury académique :


- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé d'une mission pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement du premier degré ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de discipline ou un inspecteur de l'éducation nationale de l'enseignement général ou de l'enseignement technique ou un directeur académique des services de l'éducation nationale ou son adjoint ;
- un formateur ou un conseiller pédagogique impliqué dans la formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive mais n'ayant pas suivi le candidat ;
- un enseignant spécialisé du parcours de formation, prévu à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2017 susvisé, suivi par le candidat.