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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée)


La formation mentionnée à l'article 4 comporte des modules de formation communs, d'approfondissement et de professionnalisation dans l'emploi.
Les candidats se présentent à la certification après avoir suivi cette formation.
Les candidats reçus à la certification ont, de droit, accès à des modules de formation d'initiative nationale pour compléter leur formation, pour un volume horaire équivalent à un tiers du volume total de l'ensemble des modules mentionnés au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.