Après l'article D. 211-3-1 sont insérés les articles D. 211-3-1-1 à D. 211-3-1-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 211-3-1-1.-Tout vétérinaire en exercice inscrit au tableau de l'ordre peut être inscrit sur une ou plusieurs listes départementales.
« La demande d'inscription est adressée, par écrit, au conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel le vétérinaire a déclaré son domicile professionnel administratif. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande d'inscription.
« La liste départementale mentionne l'identité, l'adresse du ou des domiciles professionnels d'exercice et les coordonnées téléphoniques du vétérinaire praticien.
« Art. D. 211-3-1-2.-Les listes départementales sont publiées sur le site internet du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
« Art. D. 211-3-1-3.-Le conseil national de l'ordre prononce la radiation de la liste :
« 1° En cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article D. 211-3-2, après que l'intéressé a été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;
« 2° En cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline.
« Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur une liste départementale qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de sa radiation de la liste dans le cas mentionné au 1°, ou à l'issue de la suspension d'exercice dans le cas mentionné au 2°. »