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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-167 du 9 février 2017 relatif aux modalités d'inscription et de retrait des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales des chiens susceptibles d'être dangereux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-167 du 9 février 2017 relatif aux modalités d'inscription et de retrait des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales des chiens susceptibles d'être dangereux)


Après l'article D. 211-3-1 sont insérés les articles D. 211-3-1-1 à D. 211-3-1-3 ainsi rédigés :


« Art. D. 211-3-1-1.-Tout vétérinaire en exercice inscrit au tableau de l'ordre peut être inscrit sur une ou plusieurs listes départementales.
« La demande d'inscription est adressée, par écrit, au conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel le vétérinaire a déclaré son domicile professionnel administratif. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande d'inscription.
« La liste départementale mentionne l'identité, l'adresse du ou des domiciles professionnels d'exercice et les coordonnées téléphoniques du vétérinaire praticien.


« Art. D. 211-3-1-2.-Les listes départementales sont publiées sur le site internet du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.


« Art. D. 211-3-1-3.-Le conseil national de l'ordre prononce la radiation de la liste :
« 1° En cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article D. 211-3-2, après que l'intéressé a été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;
« 2° En cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline.
« Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur une liste départementale qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de sa radiation de la liste dans le cas mentionné au 1°, ou à l'issue de la suspension d'exercice dans le cas mentionné au 2°. »