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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-165 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-165 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur promotion est inférieure à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
« Les fonctionnaires nommés dans le deuxième grade, alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois, continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal. »