L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel. Le compte rendu de cet entretien est visé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement. »