L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-L'avancement au grade de caporal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 précité, sous réserve de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation d'équipier.
« L'avancement au grade de caporal-chef s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.
« Dès leur nomination, les caporaux promus au grade de caporal-chef qui n'auraient pas satisfait à la formation de chef d'équipe reçoivent cette formation définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent exercer les fonctions opérationnelles de chef d'équipe qu'après avoir satisfait à cette obligation de formation.
« En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »